Le sursis suspend l'exécution de la totalité ou d'une partie de la peine prononcée (prison ou amende). Il peut être révoqué en cas de non respect des obligations imposées au condamné et/ou en cas de nouvelle infraction. Il y a divers types de sursis : sursis simple, sursis probatoire, sursis avec mise à l'épreuve, et sursis avec un travail d'intérêt général (TIG). Depuis le 24 mars 2020, les deux seuls types de sursis qui peuvent être prononcés sont le sursis simple et le sursis probatoire.
Les règles varient selon que la peine a été prononcée avant le 24 mars 2020 ou à partir du 24 mars 2020.
Avant le 24 mars 2020, le tribunal pouvait prononcer trois types de sursis : le sursis simple, le sursis avec mise à l'épreuve ou le sursis avec travail d'intérêt général.
Le sursis simple suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement et/ou d'amende pendant un temps appelé délai d'épreuve. La peine avec sursis simple s'oppose ainsi à la peine ferme, qui doit être obligatoirement accomplie.
Le sursis simple peut être :
total, c'est-à-dire que la totalité de la peine d'amende et /ou de prison est suspendue
ou partiel, c'est-à-dire qu'une partie de la peine est suspendue et qu'une autre partie, qui est ferme, doit être exécutée.
Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis simple, cela veut dire qu'elle est condamnée à 3 ans de prison fermes, et à de 2 ans de prison avec sursis. Cette personne doit exécuter obligatoirement la peine ferme de 3 ans de prison. La peine de 2 ans de prison avec sursis ne sera effectuée qu'en cas de révocation du sursis.
Le sursis peut être appliqué aux peines suivantes :
peines d'emprisonnement de 5 ans maximum,
peine d'amende et de jour amende, quel qu'en soit le montant,
peine restrictive de droits.
Le sursis partiel peut être appliqué aux peines suivantes :
peines d'emprisonnement de 5 ans maximum,
peine d'amende et de jour amende, quel qu'en soit le montant.
en cas de sursis partiel, le délai d'épreuve du sursis est suspendu le temps de l'exécution de la partie ferme de la peine.
Le sursis peut s'appliquer dans tous les cas.
Un sursis simple ne peut en aucun cas être prononcé si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison (avec ou sans sursis) dans les 5 ans avant les faits qui ont justifié la nouvelle condamnation.
La peine prononcée peut être assortie du sursis, même si elle a déjà été condamnée à une peine de prison auparavant.
Si la personne a été condamnée dans les 5 ans avant les faits à une amende ou à un retrait de droit, le sursis ne peut être appliqué qu'à la peine de prison prononcée.
La peine d'amende ou de retrait d'un droit prononcée dans ce cas sera forcément une peine ferme.
Si la personne a été condamnée dans les 2 ans avant les faits à une amende ou à un retrait de droit, le sursis ne peut être appliqué qu'à la peine de prison prononcée.
La peine d'amende ou de retrait d'un droit prononcée dans ce cas sera forcément une peine ferme.
L'application du sursis est décidée par le tribunal chargé de l'affaire. Le sursis est prononcé en même temps que la peine.
Le condamné respecte le sursis s'il ne commet pas de nouvelle infraction dans le délai de 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (c'est-à-dire après les délais d'appel).
Dans ce cas, la peine sera pas mise a exécution et elle sera effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais restera sur le bulletin n° 1.
Le condamné respecte le sursis s'il ne commet pas de nouvelle infraction dans le délai de 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (c'est-à-dire après les délais d'appel).
Dans ce cas, la partie de la peine assortie du sursis simple est considérée comme non-avenue. Cela signifie qu'elle ne peut plus être exécutée. La partie ferme de la peine doit être exécutée.
Mais si la partie ferme de la peine est une peine d'emprisonnement et qu'elle n'a pas pu être exécutée avant la fin du délai d'épreuve du sursis simple, elle ne pourra plus être exécutée.
si après les 5 ans, on découvre qu'une infraction a été commise dans le délai d'épreuve, le sursis simple peut être révoqué.
Le sursis simple peut être révoqué si le condamné commet à nouveau une infraction dans le délai d'épreuve.
La révocation n'est pas automatique, et le tribunal chargé du nouveau jugement doit rendre une décision spécifique qui la prononce.
Le tribunal qui révoque le sursis peut décider de mettre à exécution tout ou partie de la peine avec sursis.
Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'une seule fois. La peine avec sursis ne peut pas être révoquée à plusieurs reprises.
Le sursis peut être révoqué et la peine avec sursis peut être mise à exécution si :
le condamné commet un nouveau crime ou un nouveau délit dans un délai de 5 ans après que le 1er jugement est devenu définitif,
et est condamné à une peine de prison ferme.
la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision spéciale et motivée pour faire incarcérer le condamné.
Le sursis peut être révoqué et la peine avec sursis peut être mise à exécution si :
le condamné commet un nouveau crime ou un nouveau délit dans un délai de 5 ans après que le 1er jugement est devenu définitif,
et est condamné à une peine autre que de la prison, c'est-à-dire une amende ou le retrait d'un droit.
Par exemple, si une personne est condamnée à 1000 ¤ d'amende avec sursis, puis, dans une nouvelle affaire, à une amende de 2000 ¤, la première condamnation peut être mise à exécution pour non respect du sursis.
Par contre, si la peine avec sursis est une peine de prison, il ne peut y avoir de révocation du sursis. Par exemple, si une personne est condamnée à 1 an de prison avec sursis puis, dans une autre affaire, à 1000 ¤ d'amende, la peine de prison avec sursis ne peut pas être mise à exécution pour non respect du sursis.
Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'une seule fois.
Par exemple, lors d'un 1er procès, une personne est condamnée à 3000 ¤ d'amende dont 2000 ¤ avec sursis. Lors d'un 2ème procès, le tribunal décidé de révoquer une partie de son sursis et lui demande de payer 1000 ¤ d'amende. Il reste alors 1000 ¤ d'amende à payer, issus du sursis initial. Mais aucun tribunal ne pourra demander le paiement de cette amende, même en cas de 3ème procès dans les 5 ans.
La juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision spéciale et motivée pour faire incarcérer le condamné.
Le sursis peut être révoqué si le condamné commet certaines infractions dans un délai de 2 ans après que le 1er jugement est devenu définitif.
Les infractions qui peuvent entraîner la révocation du sursis sont les suivantes :
Crime
Délit
Contravention de 5ème classe.
La peine avec sursis peut alors être mise à exécution.
Le sursis avec mise à l'épreuve suspend l'exécution d'une peine d'amende ou d'emprisonnement, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal.
La mise à l'épreuve dure au minimum un an.
Le sursis avec mise à l'épreuve peut être total, c'est-à-dire qu'il couvre entièrement la peine de prison ou d'amende qui a été prononcée.
Le sursis avec mise à l'épreuve peut aussi être partiel, c'est-à-dire qu'il ne couvre pas entièrement la peine de prison ou d'amende qui a été prononcée. Dans ce cas, une partie de la peine est une peine ferme et l'autre partie est une peine avec sursis et mise à l'épreuve.
Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison, dont 2 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, cela veut dire qu'elle est condamnée à une peine de 3 ans de prison ferme, et à une peine de 2 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Cette personne doit exécuter obligatoirement la peine ferme de 3 ans de prison. La peine de 2 ans de prison avec sursis ne sera effectuée qu'en cas de non respect de la mise à l'épreuve.
Le sursis avec mise à l'épreuve peut s'appliquer aux peines de prison d'une durée maximale de 5 ans (10 ans en cas de récidive), en raison d'un crime ou d'un délit.
Le sursis total avec mise à l'épreuve ne peut pas être prononcé si la personne se trouve dans l'un des cas suivants :
Elle déjà été condamnée 2 fois à une peine de sursis avec mise à l'épreuve (SME) ou avec travail d'intérêt général (STIG) pour des délits similaires et est en récidive
Elle a commis certains délits graves (violences volontaires, agressions ou atteintes sexuelles, délit avec circonstance aggravante de violences), qu'un SME ou STIG a déjà été prononcé pour une infraction similaire et qu'elle est en récidive
Un suivi socio-judiciaire est prononcé en même temps, ou si un travail d'intérêt général TIG a été prononcé comme peine principale.
dans le cas où la personne a commis certains délits graves, qu'un SME ou STIG a déjà été prononcé pour une infraction similaire et qu'elle est en récidive, le sursis avec mise à l'épreuve partiel est possible.
Le condamné doit respecter ces obligations pendant une durée, appelée délai d'épreuve. La durée du délai d'épreuve est fixée par le tribunal. Elle varie suivant que le condamné est en récidive ou non.
Si le condamné n'est pas en récidive, le délai d'épreuve est compris entre 1 et 3 ans.
Si le condamné est en récidive, le délai d'épreuve est compris entre 1 et 5 ans
En cas de double récidive, le délai d'épreuve est compris entre 1 et 7 ans.
Le délai d'épreuve est suspendu pendant toute incarcération (assignation à résidence sous bracelet électronique,détention provisoire, et emprisonnement en prison ou aménagé en bracelet, en semi-liberté ou en placement à l'extérieur ).
le juge de l'application de la peine (Jap), qui contrôle la mise à l'épreuve, pourra ordonner, d'office ou sur réquisition du parquet, une prolongation de la durée du délai d'épreuve en cas de non respect des obligations.
Les obligations de la personne condamnée sont fixées directement par le tribunal qui prononce la condamnation.
Après la condamnation, la personne est convoquée devant le juge de l'application des peines (Jap).
Le Jap l'informe des mesures de contrôle obligatoires suivantes :
Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ou de résidence
Prévenir le travailleur social de tout déplacement de plus de 15 jours et informer de son retour
Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
Recevoir le travailleur social quand il se déplace à domicile pour donner les documents et informations permettant de contrôler le respect des obligations
Informer le juge de tout déplacement à l'étranger avant de le faire
Obtenir l'autorisation du Jap en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations.
Selon sa situation et l'infraction qu'il a commise, le condamné peut être soumis à plusieurs autres obligations ou interdictions, dont notamment :
Obligation de travailler ou de suivre une formation
Obligation de soins (addictologique, psychologique, psychiatrique...)
Obligation de réparer les dommages causés par l'infraction
Obligation de réaliser un stage
Interdiction de se rendre dans des certains lieux précisés dans la décision
Interdiction de fréquenter des débits de boisson
Interdiction de porter une arme
Interdiction d'entrer en contact avec une personne déterminée.
le condamné peut demander au Jap la modification voire le retrait d'une obligation en prouvant que cette demande est justifiée. Par exemple, l'obligation de soin n'est plus nécessaire si des analyses médicales montrent qu'il n'y a plus de dépendance à une drogue et que le médecin le confirme.
Tout au long de la mise à l'épreuve, le condamné va être suivi par un juge de l'application des peines (JAP).
Le Jap fixe les modalités d'exécution du sursis avec mise à l'épreuve et contrôle l'exécution effective.
Il peut convoquer le condamné pour lui faire un rappel des obligations, en cas de non respect.
Il peut aussi prolonger le délai d'épreuve voire révoquer une partie de la condamnation.
Le contrôle du respect des obligations peut être effectué via le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), qui rend compte au Jap.
Le sursis avec mise à l'épreuve est réussi si le condamné a respecté les obligations et interdictions qui lui ont été imposées et n'a pas commis de nouvelle infraction dans le délai de mise à l'épreuve.
Dans ce cas, la partie de la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve est exécutée et sera supprimée du bulletin n°2 du casier judiciaire mais restera sur le bulletin n°1.
La partie ferme de la peine doit être exécutée. Mais si elle n'a pas été exécutée avant la fin du délai d'épreuve du sursis avec mise à l'épreuve, elle ne pourra plus l'être.
si on découvre, après la fin du délai d'épreuve, qu'une infraction a été commise pendant le délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué, totalement ou partiellement.
Le juge de l'application des peines peut révoquer le sursis avec mise à l'épreuve en cas de non respect des obligations imposées au condamné, même s'il n'a pas commis une nouvelle infraction.
Le Jap peut révoquer le sursis avec mise à l'épreuve en cas de non respect des obligations imposées au condamné.
Si le condamné commet au cours du délai d'épreuve une nouvelle infraction, le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué :
par le tribunal qui sanctionne la deuxième infraction, qui peut décider de mettre à exécution tout ou partie de la sanction initiale
ou par le juge de l'application des peines, si le tribunal n'a pas révoqué le sursis au moment de sanctionner la nouvelle infraction.
La révocation du sursis avec mise à l'épreuve signifie que la personne doit effectuer tout ou partie de la peine prononcée initialement (emprisonnement ou paiement d'une amende). La partie de la peine révoquée s'ajoute à la nouvelle condamnation prononcée.
La décision qui ordonne la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve. La personne restera soumise à ses obligations à sa sortie de prison pour la durée restante de son délai d'épreuve.
La révocation partielle peut être ordonnée à plusieurs reprises en cas de nombreuses nouvelles infractions.
Le sursis assorti d'un travail d'intérêt général (TIG) (particuliers) suspend l'exécution d'une peine d'amende ou d'emprisonnement, à condition que le condamné effectue un travail d'intérêt général.
Ce sursis porte toujours sur la totalité de la peine d'amende ou d'emprisonnement.
La personne condamnée doit travailler gratuitement pour une personne morale de droit public, une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, ou une association habilitée.
En plus du TIG à faire, le condamné est soumis à des obligations et/ou interdictions.
Cette mesure doit être décidée avec l'accord de la personne condamnée.
le sursis avec TIG peut aussi être décidé dans le cadre d'un aménagement de peine d'une peine de prison de ferme inférieure à 6 mois. C'est le juge de l'application des peines (Jap) qui prend cette décision.
Le sursis avec TIG concerne les personnes condamnées à une peine de prison d'une durée de 5 ans au plus (10 ans en cas de récidive), en raison d'un crime ou d'un délit.
Mais il ne peut pas être prononcé dans les cas suivants :
La personne a déjà été condamnée 2 fois à un sursis avec mise à l'épreuve ou TIG pour des délits similaires et est en récidive
La personne a commis un crime ou un délit grave (violences volontaires, agression ou atteinte sexuelle, délit avec circonstances aggravantes de violences) et a déjà eu un sursis avec mise à l'épreuve ou TIG pour des infractions similaires et est en récidive
Une des décisions suivantes a été prononcée : suivi socio-judiciaire, TIG comme peine principale, contrainte pénale, ou stage de citoyenneté.
Durée |
Contravention |
Autre cas |
---|---|---|
Durée minimale |
20 heures |
20 heures |
Durée maximale |
120 heures |
400 heures |
Durée |
Contravention |
Autre cas |
---|---|---|
Durée minimale |
20 heures |
20 heures |
Durée maximale |
120 heures |
280 heures |
Durée |
Contravention |
Autre cas |
---|---|---|
Durée minimale |
20 heures |
20 heures |
Durée maximale |
120 heures |
210 heures |
le TIG doit être effectué dans un délai fixé par le juge et qui ne peut pas dépasser 18 mois.
Les obligations de la personne condamnée sont fixées directement par le tribunal qui prononce la condamnation.
Après la condamnation, la personne est convoquée devant le juge de l'application des peines (Jap).
Le Jap l'informe des mesures de contrôle obligatoires suivantes :
Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ou de résidence
Prévenir le travailleur social de tout déplacement de plus de 15 jours et informer de son retour
Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
Recevoir le travailleur social quand il se déplace à domicile pour donner les documents et informations permettant de contrôler le respect des obligations
Informer le juge de tout déplacement à l'étranger avant de le faire
Obtenir l'autorisation du Jap en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations.
Selon sa situation et l'infraction qu'il a commise, le condamné peut être soumis à plusieurs autres obligations ou interdictions, dont notamment :
Obligation de travailler ou de suivre une formation
Obligation de soins (addictologique, psychologique, psychiatrique...)
Obligation de réparer les dommages causés par l'infraction
Obligation de réaliser un stage
Interdiction de se rendre dans certains lieux précisés dans la décision
Interdiction de fréquenter des débits de boisson
Interdiction de porter une arme
Interdiction d'entrer en contact avec une personne déterminée.
Si le TIG est réalisé sans incident et que les obligations et interdictions sont respectées pendant tout le délai fixé par la juridiction, la peine ne sera pas mise à exécution. Elle sera effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire, mais restera sur le bulletin n°1.
si on découvre après la fin du délai fixé par la juridiction qu'une infraction a été commise pendant ce délai, le sursis avec travail d'intérêt général peut être révoqué, totalement ou partiellement.
Le juge de l'application des peines peut révoquer le sursis avec TIG si le travail n'a pas été exécuté ou si les obligations imposées au condamné n'ont pas été respectées, même s'il n'a pas commis de nouvelle infraction.
Le juge de l'application des peines peut révoquer une partie ou la totalité du sursis le sursis avec TIG en cas de non exécution du travail ou de non respect des obligations imposées au condamné. Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement (emprisonnement ou paiement d'une amende).
Si le condamné commet, au cours du délai fixé pour accomplir son TIG, un nouveau crime ou un délit, le tribunal peut, après avis du Jap, révoquer en totalité ou en partie le sursis accordé.
Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement (emprisonnement ou paiement d'une amende). Le sursis révoqué s'ajoute alors à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
Le JAP peut révoquer en totalité ou en partie le sursis si le tribunal ne le fait pas lors de la nouvelle condamnation.
Depuis le 24 mars 2020, le tribunal peut prononcer seulement deux types de sursis : le sursis simple ou le sursis probatoire.
Le sursis simple suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement et/ou d'amende pendant un temps appelé délai d'épreuve. La peine avec sursis simple s'oppose ainsi à la peine ferme, qui doit être obligatoirement accomplie.
Le sursis simple peut être :
total, c'est-à-dire que la totalité de la peine d'amende et /ou de prison est suspendue
ou partiel, c'est-à-dire qu'une partie de la peine est suspendue et qu'une autre partie, qui est ferme, doit être exécutée.
Par exemple, si une personne est condamnée à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis simple, cela veut dire qu'elle est condamnée à 3 ans de prison fermes, et à de 2 ans de prison avec sursis. Cette personne doit exécuter obligatoirement la peine ferme de 3 ans de prison. La peine de 2 ans de prison avec sursis ne sera effectuée qu'en cas de révocation du sursis.
Le sursis peut être appliqué aux peines suivantes :
peines d'emprisonnement de 5 ans maximum,
peine d'amende et de jour amende, quel qu'en soit le montant,
peine restrictive de droits.
Le sursis partiel peut être appliqué aux peines suivantes :
peines d'emprisonnement de 5 ans maximum,
peine d'amende et de jour amende, quel qu'en soit le montant.
en cas de sursis partiel, le délai d'épreuve du sursis est suspendu le temps de l'exécution de la partie ferme de la peine.
Le sursis peut s'appliquer dans tous les cas.
Un sursis simple ne peut en aucun cas être prononcé si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison (avec ou sans sursis) dans les 5 ans avant les faits qui ont justifié la nouvelle condamnation.
La peine prononcée peut être assortie du sursis, même si elle a déjà été condamnée à une peine de prison auparavant.
Si la personne a été condamnée dans les 5 ans avant les faits à une amende ou à un retrait de droit, le sursis ne peut être appliqué qu'à la peine de prison prononcée.
La peine d'amende ou de retrait d'un droit prononcée dans ce cas sera forcément une peine ferme.
Si la personne a été condamnée dans les 2 ans avant les faits à une amende ou à un retrait de droit, le sursis ne peut être appliqué qu'à la peine de prison prononcée.
La peine d'amende ou de retrait d'un droit prononcée dans ce cas sera forcément une peine ferme.
L'application du sursis est décidée par le tribunal chargé de l'affaire. Le sursis est prononcé en même temps que la peine.
Le condamné respecte le sursis s'il ne commet pas de nouvelle infraction dans le délai de 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (c'est-à-dire après les délais d'appel).
Dans ce cas, la peine sera pas mise a exécution et elle sera effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais restera sur le bulletin n° 1.
Le condamné respecte le sursis s'il ne commet pas de nouvelle infraction dans le délai de 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (c'est-à-dire après les délais d'appel).
Dans ce cas, la partie de la peine assortie du sursis simple est considérée comme non-avenue. Cela signifie qu'elle ne peut plus être exécutée. La partie ferme de la peine doit être exécutée.
Mais si la partie ferme de la peine est une peine d'emprisonnement et qu'elle n'a pas pu être exécutée avant la fin du délai d'épreuve du sursis simple, elle ne pourra plus être exécutée.
si après les 5 ans, on découvre qu'une infraction a été commise dans le délai d'épreuve, le sursis simple peut être révoqué.
Le sursis simple peut être révoqué si le condamné commet à nouveau une infraction dans le délai d'épreuve.
La révocation n'est pas automatique, et le tribunal chargé du nouveau jugement doit rendre une décision spécifique qui la prononce.
Le tribunal qui révoque le sursis peut décider de mettre à exécution tout ou partie de la peine avec sursis.
Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'une seule fois. La peine avec sursis ne peut pas être révoquée à plusieurs reprises.
Le sursis peut être révoqué et la peine avec sursis peut être mise à exécution si :
le condamné commet un nouveau crime ou un nouveau délit dans un délai de 5 ans après que le 1er jugement est devenu définitif,
et est condamné à une peine de prison ferme.
la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision spéciale et motivée pour faire incarcérer le condamné.
Le sursis peut être révoqué et la peine avec sursis peut être mise à exécution si :
le condamné commet un nouveau crime ou un nouveau délit dans un délai de 5 ans après que le 1er jugement est devenu définitif,
et est condamné à une peine autre que de la prison, c'est-à-dire une amende ou le retrait d'un droit.
Par exemple, si une personne est condamnée à 1000 ¤ d'amende avec sursis, puis, dans une nouvelle affaire, à une amende de 2000 ¤, la première condamnation peut être mise à exécution pour non respect du sursis.
Par contre, si la peine avec sursis est une peine de prison, il ne peut y avoir de révocation du sursis. Par exemple, si une personne est condamnée à 1 an de prison avec sursis puis, dans une autre affaire, à 1000 ¤ d'amende, la peine de prison avec sursis ne peut pas être mise à exécution pour non respect du sursis.
Si le sursis initial était un sursis partiel, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'une seule fois.
Par exemple, lors d'un 1er procès, une personne est condamnée à 3000 ¤ d'amende dont 2000 ¤ avec sursis. Lors d'un 2ème procès, le tribunal décidé de révoquer une partie de son sursis et lui demande de payer 1000 ¤ d'amende. Il reste alors 1000 ¤ d'amende à payer, issus du sursis initial. Mais aucun tribunal ne pourra demander le paiement de cette amende, même en cas de 3ème procès dans les 5 ans.
La juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision spéciale et motivée pour faire incarcérer le condamné.
Le sursis peut être révoqué si le condamné commet certaines infractions dans un délai de 2 ans après que le 1er jugement est devenu définitif.
Les infractions qui peuvent entraîner la révocation du sursis sont les suivantes :
Crime
Délit
Contravention de 5ème classe.
La peine avec sursis peut alors être mise à exécution.
Depuis le 24 mars 2020, les anciennes peines de sursis avec mise à l'épreuve (SME), de sursis assorti d'un travail d'intérêt général (STIG) et de contrainte pénale sont regroupées au sein du sursis probatoire.
Le sursis probatoire suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal.
Le sursis probatoire peut être total, c'est-à-dire que toute la peine de prison est suspendue et ne sera pas mise à exécution si le condamné respecte les obligations et interdictions fixées par le tribunal.
Le sursis probatoire peut être aussi ou partiel, c'est-à-dire qu'une partie de la peine est suspendue et qu'une autre partie, qui est de la prison ferme, doit être exécutée.
Par exemple, la personne condamnée à 4 ans de prison, dont 3 ans avec sursis probatoire devra exécuter 1 an de prison et respecter les interdictions et obligations fixées par le tribunal pour ne pas exécuter les 3 autres années de prison.
Le sursis probatoire peut être appliqué aux peines suivantes :
peines de prison de 5 ans maximum
ou peines de prison de 10 ans maximum, en cas de récidive
Le sursis probatoire total ne peut pas être prononcé si le condamné est en état de récidive et que :
qu'il a déjà été condamné 2 fois à des sursis probatoires pour des délits identiques ou assimilés
ou qu'il a déjà été condamné 1 fois à un sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés à l'infraction qui est jugée et que cette nouvelle infraction est grave (crime, violences volontaires, agression sexuelle, atteinte sexuelle), ou a été commise avec la circonstance aggravante de violence.
Le sursis probatoire ne peut pas non plus être prononcé si une peine de travail d'intérêt général (TIG) et/ou un suivi socio-judiciaire a été prononcé par le tribunal.
L'application du sursis probatoire est décidée par le tribunal chargé de l'affaire. Le sursis est prononcé en même temps que la peine.
Les obligations de la personne condamnée sont fixées directement par le tribunal qui prononce la condamnation. Le juge de l'application des peines (JAP) va contrôler le respect de ces obligations. Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP).
Certaines mesures sont obligatoires et tous les condamnés doivent les respecter. Le condamné doit :
Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours,
Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée
Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu'il vient
Prévenir le JAP de tout déplacement à l'étranger, avant que ce déplacement ait lieu
Obtenir l'autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations
Selon sa situation et l'infraction qu'il a commise, le condamné peut être en plus soumis à plusieurs autres mesures choisies par le tribunal ou le JAP durant le délai d'épreuve. Ces mesures peuvent être des obligations. Par exemple :
Obligation de travailler ou de suivre une formation
Obligation de soins pour l'alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre)
Obligation de réparer les dommages causés par l'infraction
Obligation de réaliser un travail d'intérêt général
Obligation de faire un stage
Ces mesures peuvent aussi être des interdictions. Par exemple :
Ne pas entrer en relation avec certaines personnes,
Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu'un, dans les débits de boisson, dans une ville précise...)
Ne pas détenir ou porter d'arme,
Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs,
Ne pas conduire un véhicule
Le condamné doit respecter ces obligations pendant une durée, appelée délai probatoire. La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal. Elle varie suivant que le condamné est en récidive ou non.
Si le condamné n'est pas en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.
Si le condamné est en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans
En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.
Le délai probatoire est suspendu pendant toute incarcération (assignation à résidence sous bracelet électronique,détention provisoire, et emprisonnement en prison ou aménagé en bracelet, en semi-liberté ou en placement à l'extérieur ).
Si le condamné a respecté toutes les obligations qui lui étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la peine ne sera pas mise à exécution. Elle sera effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire, mais restera sur le bulletin n°1.
Le sursis probatoire peut être révoqué. Cela veut dire que la personne effectue tout ou partie de la peine prononcée initialement.
Le sursis probatoire peut être révoqué si :
Le condamné n'a pas respecté ses obligations ou interdictions pendant le délai probatoire (délai d'épreuve). Le sursis probatoire peut alors être révoqué par le JAP.
Le condamné a commis une nouvelle infraction pendant le délai probatoire. Dans ce cas, le sursis probatoire peut être révoqué par :
- le tribunal qui prononce la nouvelle condamnation, après avis du JAP. Le sursis révoqué s'ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
- le JAP, si le tribunal a décidé de ne pas révoquer la peine de sursis probatoire.
Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.
Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, la personne restera soumise à ses obligations à sa sortie de prison pour la durée restante de son délai d'épreuve. La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.
Par exemple, une personne est condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et elle commet une nouvelle infraction. Le tribunal pourra la condamner à une peine d'emprisonnement et en plus révoquer 2 mois des 8 mois de sa précédente peine de sursis probatoire. Le condamné devra alors effectuer 2 mois d'emprisonnement, en plus de sa nouvelle peine. A sa sortie de prison, il lui restera 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.